Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4423-20
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.