Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6122-1
Ces échanges peuvent être réalisés par les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget. Ils peuvent porter sur les informations qui sont à la disposition de ces services ou unités, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article L. 6122-2, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.