Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6122-17
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.