Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6141-23
Ce recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La procédure applicable est celle prévue aux articles L. 3751-3 et suivants.
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet, directement ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. L'Etat d'émission autorisé à intervenir ne devient pas partie à la procédure.