Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6142-19
1° Soit consent à cette transmission si la personne concernée a la nationalité française ;
2° Soit saisit sans délai le ministre de la justice dans les autres cas.
Le ministre peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Lorsque la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance a été prise, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.