Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Examen de la demande de reconnaissance par le procureur de la République
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6142-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
1° Soit consent à cette transmission si la personne concernée a la nationalité française ;
2° Soit saisit sans délai le ministre de la justice dans les autres cas.
Le ministre peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Lorsque la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance a été prise, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.