Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6313-7
A l'issue de cette audition, le président du tribunal ou le juge désigné prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° de l'article L. 6313-3 et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal ou du juge désigné, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.