Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, selon des modalités prévues par la loi.
3° Se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.
Les frais occasionnés par le recours par ces autorités administratives à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation des expertises ou analyses de toute nature nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
A l'issue de cette audition, le président du tribunal ou le juge désigné prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° de l'article L. 6313-3 et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal ou du juge désigné, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
1° Si le président du tribunal ou le juge désigné ne valide pas la proposition de convention ;
2° Si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ;
3° Ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues.
Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information, conformément aux dispositions de l'article L. 6312-5. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
Cette décision prend effet immédiatement.
Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public.
Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'autorité administrative à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation des expertises et analyses nécessaires à sa mission de contrôle.