Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L3555-11
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.