Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Paragraphe 2 : Activation à distance
1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.