Code de commerce
- Partie législative
Article L621-50
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.