Code de commerce
Article L622-4
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.