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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-52
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques
Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
Article R123-52
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au jeudi 10 mai 2007
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'
article R. 123-46
.
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