Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
Article R123-51 consolidé du jeudi 10 mai 2007 au dimanche 1 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
Article R123-51 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
Nota
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-51 consolidé du mardi 27 mars 2007 au jeudi 10 mai 2007
Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
Article R123-52 consolidé du mardi 27 mars 2007 au jeudi 10 mai 2007
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Article R123-52 consolidé du jeudi 10 mai 2007 au samedi 1 janvier 2011
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
Article R123-52 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 1 janvier 2023
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Article R123-52 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Nota
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.