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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R228-29
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 2 : Des actions.
Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
Article R228-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
Les engagements prévus
à l'article L. 228-29-2
sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillance ou des commissaires aux comptes.
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