Code de commerce
Article R624-9
1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.