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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R713-7
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
Sous-section 2 : Des candidatures.
Article R713-7
Version consolidée du mercredi 28 mars 2007 au samedi 13 février 2021
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'
article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
, la durée d'ancienneté de deux ans prévue
à l'article L. 713-4
commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
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