Code de commerce
Article R713-38
Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège du tribunal de commerce, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
La consultation des listes électorales par voie électronique s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires assurant la sécurité et la confidentialité des données.
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès du greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa du présent article.