Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 78
Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire constatant le versement des fonds, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude ou figurant au certificat précité.