Article 73 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
Paragraphe 1 : Constitution avec appel public à l'épargne. (1967-04-01-2000-09-21)
Paragraphe 2 : Constitution sans appel public à l'épargne. (1967-04-01-2000-09-21)