Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 136
Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle et le membre du conseil de surveillance en cause doit restituer les rémunérations indûment perçues.
Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
- des sociétés de développement régional.
Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.