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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 217-7
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 4 : Sociétés par actions
Section 5 : Modifications du capital social et actionnariat des salariés
Paragraphe 5 : Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Article 217-7
Version consolidée du jeudi 31 décembre 1981,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Les actions possédées en violation des articles 217 à 217-3 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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