Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 258
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue à l'article 101, alinéa 1er, est donnée par le conseil de surveillance.