Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 262-5
A défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.
La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.