Article 262-1 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au mercredi 10 août 1994
Deux ou plusieurs sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant fixé par l'article 71 pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou à la contre-valeur en francs français de ce montant peuvent constituer entre elles une société par actions simplifiée. Les établissements publics de l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerciale et ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent être associés d'une société par actions simplifiée.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Article 262-1 consolidé du mercredi 10 août 1994 au mardi 13 juillet 1999
Deux ou plusieurs sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant fixé par l'article 71 pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou à la contre-valeur en francs français de ce montant peuvent constituer entre elles une société par actions simplifiée. Les établissements publics de l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerciale et ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique ainsi que les établissements de crédit de droit privé non constitués sous forme de société peuvent être associés d'une société par actions simplifiée.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Article 262-1 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Article 262-2 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le mardi 13 juillet 1999
Le capital de la société par actions simplifiée doit être libéré en totalité dès sa souscription.
Article 262-3 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
Article 262-4 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au mardi 13 juillet 1999
Une société peut être transformée en société par actions simplifiée si elle ne comprend comme associés que des sociétés ayant chacune un capital d'un montant au moins égal à celui mentionné à l'article 262-1 et des établissements publics de l'Etat répondant aux conditions fixées par cet article. La décision de transformation est prise à l'unanimité des associés.
Article 262-4 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
Article 262-5 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au mardi 13 juillet 1999
La société, associé d'une société par actions simplifiée, qui réduit son capital au-dessous du montant mentionné à l'article 262-1, dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter à ce montant ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.
A défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.
La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 262-5 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
Article 262-6 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Article 262-7 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Article 262-8 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 262-9 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article 262-10 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au mardi 13 juillet 1999
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Article 262-10 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout interessé.
Article 262-11 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Article 262-11 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au mardi 13 juillet 1999
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Article 262-12 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions prévues à l'article 262-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 262-13 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les interdictions prévues à l'article 106 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.
Article 262-14 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
Article 262-15 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Article 262-16 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Article 262-17 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
Article 262-18 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les statuts peuvent prévoir que la société associé(e) dont le contrôle est modifié au sens de l'article 355-1 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Article 262-19 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles 262-15, 262-17 et 262-18, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Article 262-20 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les clauses statutaires visées aux articles 262-14, 262-15, 262-17 et 262-18 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
Article 262-21 consolidé du mardi 13 juillet 1999, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les articles 262-14 à 262-20 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.