Code de la propriété intellectuelle
Article R331-3
L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.
Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.
L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.