Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 1
Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.