Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Titre I : Dispositions générales.
Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
Dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent seront rendues progressivement applicables aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacune d'elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
Le comité peut supprimer l'examen préalable si celui-ci a déjà été effectué avec des références suffisantes dans un autre pays partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Le comité peut également faire appel à des experts étrangers.
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété, son utilisation par l'obtenteur dans des essais ou expérimentations ou son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, ou sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variéte nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale, même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la Convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats, par elle-même ou par son prédécesseur en droit, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.
II. - En dehors des cas prévus au paragraphe I ci-dessus, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par la présente loi, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Une taxe est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces taxes est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le produit de ces taxes est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'institut national de la recherche agronomique.