Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 7
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété, son utilisation par l'obtenteur dans des essais ou expérimentations ou son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, ou sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.