Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 25
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.