Article 23 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Toutefois, si cette atteinte a été le fait d'un tiers autre que le reproducteur ou le multiplicateur, elle ne constitue une contrefaçon que si elle a été commise en connaissance de cause.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles 12 et 15 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire de certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Article 24 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article 3, constitue un délit puni d'une amende de 2.000 à 20.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à si mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Article 25 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Article 26 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé, d'une copie conforme de la demande de certificat.
Article 27 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Le propriétaire d'une demande de certificat d'obtention ou d'un certificat d'obtention est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence d'office sous la condition de l'article 23, alinéa 3.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Article 28 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La juridiction civile peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de celle-ci la confiscation des végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d'un certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.
Article 29 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.
Article 30 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation prévue à l'article 28.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article 26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 18 et 19.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
Article 31 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Article 32 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles 18 et 19 est puni d'une amende de 3.000 à 30.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article 33 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministériels qui relèvent de la juridiction administrative.
La Cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales, prises en application de la présente loi.
Un décret détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix. Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.
Article 34 de versement le jeudi 11 juin 1970
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 2 janvier 1968 précitée, sont applicables aux demandes de certificats d'obtention et aux certificats d'obtention.
Il en est de même des articles 44, 46 et 47 de la loi susvisée, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'institut national de la propriété industrielle.