Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 33
La Cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales, prises en application de la présente loi.
Un décret détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix. Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.