Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 30
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article 26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 18 et 19.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.