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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 14
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre II : Des livres de commerce.
Article 14
Version consolidée du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
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