Article 8 consolidé du mercredi 23 septembre 1953 au mardi 3 mai 1983
Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre-journal, enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les totaux de ces opérations, à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Article 9 consolidé du mercredi 23 septembre 1953 au mardi 3 mai 1983
Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et le compte de ses pertes et profits.
Le bilan et le compte "Pertes et profits" sont copiés sur le livre d'inventaire.
Article 10 consolidé du mercredi 23 septembre 1953 au mardi 3 mai 1983
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blancs ni altération d'aucune sorte.
Ils sont cotés et paraphés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.
Article 11 consolidé du mercredi 23 septembre 1953 au mardi 3 mai 1983
Les livres et documents visés aux articles 8 et 9 ci-dessus doivent être conservés pendant dix ans.
Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.
Article 12 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Article 13 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes.
Article 14 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
Article 15 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
Article 16 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce, ou déléguer un juge du tribunal d'instance pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Article 17 consolidé du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.