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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 15
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre II : Des livres de commerce.
Article 15
Version consolidée du dimanche 20 septembre 1807 au mardi 3 mai 1983
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
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