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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 73
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section I : Des bourses de commerce.
Article 73
Version consolidée du dimanche 20 septembre 1807,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.
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