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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 115
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section I : De la création et de la forme de la lettre de change.
Article 115
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
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