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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 119
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section III : De l'endossement.
Article 119
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
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