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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 131
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section VI : De l'échéance.
Article 131
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Une lettre de change peut être tirée :
A vue ;
A un certain délai de vue ;
A un certain délai de date ;
A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
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