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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 181
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section XIII : Dispositions générales.
Article 181
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
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