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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 182
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section XIII : Dispositions générales.
Article 182
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et 157.
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