Le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée, sans préjudice des dispositions des articles 737, 767 à 771, 781, 796 et 797 du code local de procédure civile.
Il y a qualité pour ordonner les mesures mentionnées à l'article 732, alinéa 2, dudit code.