Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Avec la demande, doivent être produites :
1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
Avec la demande, doivent être produites :
1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
Nota
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.
L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :
1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ;
2° La désignation des immeubles ;
3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal d'instance et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :
1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ;
2° La désignation des immeubles ;
3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :
1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;
2° La désignation des immeubles ;
3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
Nota
Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.
Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.
Nota
Le tribunal transmet également à ce notaire toutes ordonnances ultérieures, ou toutes pièces ultérieurement parvenues, qui peuvent avoir quelque influence sur l'adjudication ou sur l'inscription du procès-verbal d'adjudication.
Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.
Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.
Nota
1° La teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ;
2° L'énonciation du titre exécutoire de la sommation notifiée au tiers détenteur ;
3° Les mises à prix et les conditions de la vente ;
4° Le mode, le lieu, jour et heure de l'adjudication.
Les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit de la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, ne figurent pas au cahier des charges.
Le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois.
Celle-ci contient :
1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.
2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;
3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;
4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication.
Celle-ci contient :
1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.
2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;
3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;
4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication ;
5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.
Nota
1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ;
2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ;
3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus. Ces envois sont effectués sous pli recommandé.
L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication.
L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier.
L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste.
Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.
1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ;
2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ;
3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution. Ces envois sont effectués sous pli recommandé.
L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication.
L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier.
L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste.
Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.
Nota
Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers détenteur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.
Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.
Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers acquéreur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.
Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.
Nota
Il est ensuite donné lecture des conditions de la vente, avec une indication approximative des frais tombant à la charge de la masse.
Enfin, les immeubles sont mis aux enchères sur les mises à prix.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.
Un enchérisseur cesse d'être tenu à sa mise, lorsqu'une mise supérieure aura été faite sans être immédiatement déclarée irrecevable par le notaire ou contestée par un intéressé, dans les conditions de l'article 154.
A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.
A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.
1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers détenteur ;
2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;
3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;
4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;
5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;
6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).
1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers acquéreur ;
2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;
3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;
4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;
5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;
6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).
Nota
Il y a qualité pour ordonner les mesures mentionnées à l'article 732, alinéa 2, dudit code.
Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.
Les dispositions de l'article 698 du nouveau code de procédure civile sont applicables au notaire chargé de l'adjudication.
Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.
Les dispositions de l'article 698 du code de procédure civile sont applicables au notaire chargé de l'adjudication.
Les pièces justificatives sont annexées à la minute.
L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.
A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers détenteur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.
Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.
Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.
Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.
L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.
A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.
Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.
Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.
Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.
Nota
L'inscription au livre foncier entraîne la purge de toutes les hypothèques en ce sens que les droits des créanciers portent sur le prix d'adjudication.
Nota
Nota
L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères (art. 152).
1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;
2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.