Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 169
1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;
2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.