Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 204
Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.
Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.
Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.
Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.