Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.
En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.
En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.
Nota
Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.
Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.
Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.
Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.
Nota
Le notaire doit, d'une manière précise, indiquer dans le procès-verbal l'époque de la production et en délivrer au créancier une attestation sur sa demande.
La faculté de faire valoir, par voie d'assignation, un droit de propriété contre des créanciers à qui il a été ainsi délivré un bordereau de collocation inexact n'est éteinte ni par le fait que la production n'a pas eu lieu à temps, ni par la mise à exécution de l'état de collocation.
Cet état doit contenir :
1° La déclaration que les créanciers qui n'ont pas produit à temps leurs prétentions demeurent forclos ;
2° L'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ;
3° L'état du passif comprenant :
a) Les frais à la charge de la masse, sous réserve d'un arrêté de compte ultérieur ;
b) Les créances admises d'après leur rang, les intérêts, les frais et autres accessoires ; pour les intérêts et les rentes, la désignation du taux et du jour à partir duquel ils courent, ainsi que la mention qu'ils sont colloqués jusqu'à la clôture de l'état.
Si plusieurs immeubles ont été vendus en bloc, le notaire détermine au besoin dans l'état de collocation la portion du prix total devant échoir proportionnellement à sa valeur, à chaque immeuble en particulier. Il peut au préalable prendre l'avis d'un ou de trois experts. L'avis est inséré au procès-verbal.
Le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation, et de comparaître au jour fixé pour fournir leurs observations sur cet état, et de présenter au plus tard audit jour leurs contestations, sous peine d'être forclos. En même temps il est donné avis à l'adjudicataire du jour fixé.
Les sommations et avis doivent être signifiés et notifiés conformément aux dispositions de l'article 196. Il y a un délai d'au moins deux semaines entre la signification et le jour fixé.
S'il s'élève une contestation, chacun des intéressés doit fournir séance tenante, ses observations. Si la contestation est reconnue fondée par les intéressés ou s'il s'établit quelque autre accord entre les parties, l'état de collocation doit être rectifié dans ce sens.
L'opération est consignée dans un procès-verbal qui est lu aux intéressés ou leur est présente pour qu'ils en prennent connaissance. Mention de cette lecture ou communication est faite dans le procès-verbal ; il y est dit également si le procès-verbal a été adopté ou quelles contestations ont été élevées.
Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.
Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.
Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.
Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.
Pendant cette semaine, les intéressés sont admis à se pourvoir contre la clôture de l'état devant le tribunal d'exécution. La décision de ce tribunal est susceptible d'un nouveau pourvoi dans la semaine qui suit la signification.
Au jour fixé, le créancier produisant peut élever, sans aucune restriction, des contestations contre l'état ; les autres intéressés ne le peuvent qu'autant qu'ils risquent de ne pas être satisfaits pour leurs créances par suite de la production tardive.
Il est donné avis aux intéressés du nouveau jour fixé. En même temps, il est fait sommation aux personnes désignées à l'article 201, alinéa 2, de comparaître audit jour pour fournir leurs observations sur la créance tardivement produite et présenter, sous peine d'être forclos, les contestations qu'ils peuvent avoir à élever contre le nouvel état, en tant que ces contestations sont recevables d'après la disposition de l'alinéa 2 ci-dessus.
Le notaire délivre sans retard à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire.
A la demande de la partie ayant obtenu gain de cause, les frais mis par le jugement à la charge d'un créancier colloqué sont prélevés sur le montant colloqué au profit de ce créancier.
Les dispositions de l'article 206, alinéas 2 et 3, sont applicables ; le notaire désigne aux intéressés, par lettre recommandée, le jour à partir duquel court le délai d'une semaine.
La demande de radiation doit être formée par écrit ou par une déclaration prise en procès-verbal du notaire. Sommation est faite par celui-ci aux créanciers intéressés, aux débiteurs et aux tiers détenteurs d'avoir à présenter leurs objections à un jour fixé à cet effet. La signification de cette sommation doit être faite au moins deux semaines avant le jour fixé.
Si, au jour fixé, il n'est élevé aucune objection, le notaire joint le certificat de consignation au dossier, déclare la consignation valable et requiert la radiation des inscriptions avec maintien de leur effet en ce qui concerne le prix consigné.
S'il est élevé une objection, elle est jugée par le tribunal d'exécution, sur requête de l'opposant présentée dans le délai d'une semaine. La décision donne ouverture au pourvoi immédiat.
Les frais de consignation sont supportés par l'adjudicataire. Quant aux autres frais de la procédure, il en est fait distraction en faveur de l'adjudicataire sur le montant du prix et ils sont assignés sur la Caisse des dépôts et consignations, en tant que l'état en a été produit avant la clôture de la procédure de distribution. Il en est de même en faveur de la partie qui a eu gain de cause en ce qui concerne les frais occasionnés par une contestation, sous réserve du recours visé à l'article 211.
La demande doit être présentée au tribunal d'instance compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.
Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.
Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2478 et 2479 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.
La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.
Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.
Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2478 et 2479 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.
La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.
Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.
Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.
Nota
La demande doit être présentée au tribunal d'instance compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.
Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.
Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2183 et 2184 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.