Les dispositions des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Nota
(1) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Références substituées à celles des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3) de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
(2) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Référence substituée à celle de l'article 71 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.