Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre IV : Dispositions diverses.
Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Nota
Références substituées à celles des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3) de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
(2) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Référence substituée à celle de l'article 71 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Nota
Références substituées à celles des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er), et 285 (alinéa 3) de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
Nota (2) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Référence substituée à celle de l'article 71 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.
Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.
Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.
Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.
Un décret détermine, par dérogation à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative.
Les articles 1er à 7 de l’acte provisoirement en vigueur, dit loi du 4 mars 1943, ne sont pas applicables aux coopératives constituées sous la forme de sociétés par actions.
Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.
Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et de l'article 18 ne leur sont pas applicables.
Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation.
- la loi n° 56-745 du 30 juillet 1956 ;
- l'article 26 (1) de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
- l'article premier de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 ;
- les articles 64-II et 64-III de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;
- l'article 32-I de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
- les articles 1er à 19 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 ;
- les articles 64 et 66 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 19 bis, les mots : "des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations" sont remplacés par les mots : "des sociétés coopératives, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par les dispositions du code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris les sociétés d'assurances à forme mutuelle à l'exception des organismes de mutualité agricole ou par des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations".
III. - Au premier alinéa de l'article 27 bis, les mots : "à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans".
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
(1) Article abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4.