Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Article 17
En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus aux articles L. 122-6 (1°, 2° et 3°), L. 122-9 et L. 122-12, premier paragraphe, du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.